S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
101. Nécessité: Les établissements doivent être adéquatement ventilés, soit par des moyens naturels, soit par des moyens mécaniques, et les courants d’air excessifs doivent être évités.
Les systèmes et les moyens de ventilation utilisés doivent être conçus, construits et installés conformément aux règles de l’art qui prévalent au moment de leur installation.
Sauf dans le cadre de travaux prévus à l’article 41.1, tout poste de travail doit être ventilé de façon à respecter les normes prévues à l’article 40.
D. 885-2001, a. 101; D. 49-2022, a. 12.
101. Nécessité: Les établissements doivent être adéquatement ventilés, soit par des moyens naturels, soit par des moyens mécaniques, et les courants d’air excessifs doivent être évités.
Les systèmes et les moyens de ventilation utilisés doivent être conçus, construits et installés conformément aux règles de l’art qui prévalent au moment de leur installation.
De plus, tout poste de travail doit être ventilé de façon à respecter les normes prévues aux articles 40 et 41, à l’exception des postes de travail consacrés à l’inspection, à l’entretien ou à la réparation hors-atelier.
D. 885-2001, a. 101.